ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΔΕΣΤΕ:
Inversement de résidence pour fausse allégation d'abus sexuel
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Arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, 1° Chambre Section C.
05 Avril 2000
REPERTOIRE GENERAL DE LA COUR : 99/0002277
Sur l'ordonnance du J.A.F. rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MONTPELLIER LE 26 Mars 1999 sous le n° 02188/99 (JAF)
APPELANTE : Madame M.F XXX …., ayant pour avoué constitué Maître GARRIGUE (Réf.:X 249), assisté de Maître BARBE, Avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIME : Monsieur J.F YYY….., ayant pour avoué constitué la SCP JOUGLA-JOUGLA (Réf.: 21245), assisté de Maître THUILLIER, Avocat au barreau de MONTPELLIER,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
LAGUERRE Claude, Conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président pour assurer la présidence,
AVON Dominique, Conseiller,
ILHE-DELANNOY Nadine, Conseiller,
GREFFIER : COMTE Marie-Françoise lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
En chambre du conseil le NEUF FEVRIER DEUX MILLE à 09h45
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2000 puis le délibéré prorogé au 05 Avril 2000
ARRET : CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le CINQ AVRIL 2000 par LAGUERRE Claude, Président,
Par ordonnance du 26 mars 1999, le Juge aux affaires familiales de MONTPELLIER, saisi d'heure en heure par Madame XXX divorcée YYY en suspension du droit de visite du père sur l'enfant commun Chloé, née le 26 novembre 1993, a ordonné une expertise psychologique de Chloé et dit n'y avoir lieu de suspendre le droit de visite et d'hébergement de Monsieur YYY, ce dernier bénéficiant, jusqu'à la date de l'audience de renvoi, fixée le 22 juin 1999, du droit de visite suivant :
• première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi dix-neuf heures au dimanche dix-neuf heures.
• Moitié des vacances scolaires en alternance.
Une ordonnance rectificative du 2 avril 1999 a alloué également au père les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois du mardi dix-sept heures au mercredi dix-sept heures.
Madame XXX a interjeté appel de la décision du 26 mars 1999.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 août 1999, elle demande de réformer la décision entreprise et d'ordonner la suspension du droit de visite exercé par Monsieur YYY sur l'enfant Chloé. Par ailleurs, le rapport d'expertise ordonné ayant été déposé, elle demande à la Cour d'évoquer l'affaire et d'instituer un nouveau droit de visite à l'issue du traitement thérapeutique auquel l'enfant devra être soumis, suite à la procédure actuellement instruite par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 1999, Monsieur J-F YYY, se portant appelant reconventionnel, demande de modifier la décision entreprise et de fixer la résidence de Chloé chez lui avec tous les droits afférents à la mère, tels que ceux préconisés dans l'ordonnance critiquée.
Il sollicite une pension alimentaire de 1500 francs pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Il sollicite la moitié des vacances scolaires en alternance et demande de préciser que, si la mère déménageait de MONTPELLIER et résidait à plus de 150 kilomètres de ladite ville, elle prendrait en charge l'intégralité des frais de transport.
Il sollicite 20.000 francs à titre de dommage et intérêts pour préjudice subi et procédure abusive du fait des allégations mensongères de son ex-femme, et 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 su nouveau code de procédure civile.
ET SUR CE,
# Sur la DEMANDE PRINCIPALE de SUSPENSION du DROIT de VISITE DE Monsieur YYY avant le DEPOT du RAPPORT d'EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Chloé YYY, sans doute perturbée par la séparation de ses parents, a bénéficié d'un suivi psychologique à compter du 2 mai 1997, à l'hôpital Arnaud de Villeneuve, plus particulièrement par Madame LEMAITRE ;
Que malgré ce suivi, elle n'a jamais tenu aucun propos alarmant aux professionnels qui la connaissent bien ;
Que l'examen médico-légal, pratiqué le 8 mars 1999 à la demande de la mère de Chloé, trouve son origine dans le certificat médical du Docteur MERIC, médecin psychiatre, qui indique le 25 février 1999 avoir reçu en consultation Chloé avec sa maman et à qui l'enfant a tenu des propos pouvant évoquer des attouchements de nature sexuelle ;
Que les circonstances de la rédaction de ce certificat sont particulièrement troublantes dans la mesure où, à la même période, et à plusieurs reprises, la mère avait produit des certificats médicaux particulièrement vagues pour s'opposer au droit de visite du père, ce qui avait conduit ce dernier à porter plainte pour non représentation d'enfant ;
Que le médecin a toutefois mis en exergue la préoccupation de l'enfant en ce qui concerne le divorce de ses parents et l'attitude provocante de Chloé dont l'instabilité traduit une souffrance morale incontestable ;
Que c'est donc à juste titre, malgré la plainte déposée par Madame XXX à l'encontre de son ex-mari, que le premier Juge a maintenu le droit de visite et d'hébergement de Monsieur YYY ;
Que la décision entreprise doit être confirmée de ce chef ;
Qu'il convient enfin de préciser que le 9 juillet 1999 Madame XXX a été informée par le Parquet de MONTPELLIER que la plainte qu'elle avait déposée à l'encontre de son ex-mari le 20 mars 1999, avait été classée sans suite :
# Sur l'APPEL INCIDENT de Monsieur YYY
Attendu que le rapport d'expertise psychologique de Madame BLANCHEMAIN, déposé le 10 juin 1999, ne met nullement en évidence, comme le prétend Madame XXX dans ses écritures, que le droit de visite du père serait contraire à l'intérêt de l'enfant ; que par ailleurs, contrairement aux allégations de Madame XXX, aucune procédure n'a été mise en place actuellement par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER ;
Attendu que l'expert a mis nettement en évidence la place centrale occupée par Chloé dans le conflit de ses parents et le fait que, tant le père que la mère, fait porter à cet enfant le contenu de sa problématique personnelle ;
Que cette attitude des parents entraîne l'enfant à perdre tout repère quant au réel, au vrai et au faux, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques sur son psychisme et son développement mental ;
Que l'expert précise : "Nous avons du mal à discerner sa parole d'enfant" ;
Qu'elle met également en évidence le discours et le comportement érotisé à l'extrême de Chloé sans pouvoir donner d'explication précise de cette attitude ;
Qu'il convient toutefois de noter l'expérience sexuelle précoce qu'elle a pu vivre à l'école et dont elle a parlé avec sa psychologue habituelle peut constituer une explication du comportement de Chloé, qui ne correspond pas à son âge ;
Que l'expert préconise un éloignement des deux parents mais craint que cette situation ne puisse être vécue par Chloé comme une punition en soulignant que cette éventualité et ses différentes modalités sont à étudier avec précaution dans les services pédopsychiatriques ;
Qu'il convient de retenir qu'à aucun moment, pendant l'expertise, l'enfant n'a accusé son père mais a indiqué qu'elle avait menti à la police car sa mère le lui avait demandé ;
Que compte tenu des éléments fournis par l'expertise psychologique, il apparaît qu'il existe une véritable machination de la part de Madame XXX pour instaurer une rupture du lien père-fille en multipliant les obstacles à l'exercice du droit de visite de Monsieur YYY ; que la destruction de l'image du père, par des plaintes pour violence sexuelle, conduisent la Cour à faire droit à la demande de Monsieur YYY en transférant la résidence de Chloé chez lui, à compter de la rentrée scolaire de Pâques 2000, le père présentant par ailleurs toutes les qualités pour s'occuper de son enfant ;
Qu'il convient d'accorder à la mère un large droit de visite s'exerçant les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque mois, du vendredi dix-sept heures au dimanche soir dix-neuf heures ainsi que tous les mercredis, du mardi soir dix-sept heures au mercredi soir dix-neuf heures, et la moitié des vacances scolaires en alternance ;
Qu'il convient de faire bénéficier Madame XXX des jours fériés qui seraient accolés aux week-ends, aux mercredis ou à des vacances ;
Attendu qu'eu égard à la situation professionnelle identique des deux parents, la pension alimentaire de 1.000 francs par mois prévue par le jugement de divorce du 10 novembre 1998 à la charge de Monsieur YYY pour l'entretien et l'éducation de Chloé, doit être mise à la charge de Madame XXX ;
Attendu que l'exercice de l'action en justice ne dégénère en faute susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts que s'il est établi à la charge de l'appelante une intention de nuire caractérisée ; qu'en l'espèce, il convient de condamner Madame XXX à payer à Monsieur YYY la somme de 5.000 francs à ce titre, compte tenu de sa persistance à s'opposer sans motif au droit de visite du père.
Qu'il y a lieu également de la condamner à lui payer la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile !
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Vu le rapport d'expertise de Madame BLANCHEMAIN ;
Infirme la décision entreprise.
Fixe la résidence de Chloé chez son père.
Accorde à Madame XXX un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera de la façon suivante :
• les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque mois, du vendredi dix-sept heures au dimanche soir dix-neuf heures
• ainsi que tous les mercredis, du mardi soir dix-sept heures au mercredi soir dix-neuf heures,
• et la moitié des vacances scolaires en alternance ;
Condamne Madame XXX à payer à monsieur YYY, pour l'entretien et l'éducation de Chloé, la somme de MILLE FRANCS (1 000 francs) par mois,
Dit que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., et sera révisée annuellement à la diligence du débiteur, la première fois le 1er janvier 2001, avec pour base l'indice en cours, le dernier connu au jour de la dite révision,
La condamne à payer CINQ MILLE FRANCS (5 000 francs) à titre de dommages et intérêts, et CINQ MILLE FRANCS (5 000 francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Inversement de résidence pour fausse allégation d'abus sexuel
Une "bonne décision" qui sanctionne civilement les fausses allégations d'abus sexuel sur l'enfant. Le transfert de la résidence est effectivement la bonne réponse pour bien faire comprendre que de telles allégations ne sont pas dignes d'un bon parent et qu'il convient de ce fait, de privilégier l'autre parent. En l'occurrence le parent qui permet le meilleur accès à l'autre parent.
Nous constatons toutefois, que bien que la mère ait commis de telles ignominies, les juges lui ont tout de même accordé un large droit de visite. C'est à dire beaucoup plus que ce qui est souvent accordé à un père y compris dans le cas où il n'aurait fait aucune allégation et où il aurait parfaitement respecté la mère. Est-ce là encore une réminiscence du traditionnel sexisme de la justice ?
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Arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, 1° Chambre Section C.
05 Avril 2000
REPERTOIRE GENERAL DE LA COUR : 99/0002277
Sur l'ordonnance du J.A.F. rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MONTPELLIER LE 26 Mars 1999 sous le n° 02188/99 (JAF)
APPELANTE : Madame M.F XXX …., ayant pour avoué constitué Maître GARRIGUE (Réf.:X 249), assisté de Maître BARBE, Avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIME : Monsieur J.F YYY….., ayant pour avoué constitué la SCP JOUGLA-JOUGLA (Réf.: 21245), assisté de Maître THUILLIER, Avocat au barreau de MONTPELLIER,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
LAGUERRE Claude, Conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président pour assurer la présidence,
AVON Dominique, Conseiller,
ILHE-DELANNOY Nadine, Conseiller,
GREFFIER : COMTE Marie-Françoise lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
En chambre du conseil le NEUF FEVRIER DEUX MILLE à 09h45
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2000 puis le délibéré prorogé au 05 Avril 2000
ARRET : CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le CINQ AVRIL 2000 par LAGUERRE Claude, Président,
Par ordonnance du 26 mars 1999, le Juge aux affaires familiales de MONTPELLIER, saisi d'heure en heure par Madame XXX divorcée YYY en suspension du droit de visite du père sur l'enfant commun Chloé, née le 26 novembre 1993, a ordonné une expertise psychologique de Chloé et dit n'y avoir lieu de suspendre le droit de visite et d'hébergement de Monsieur YYY, ce dernier bénéficiant, jusqu'à la date de l'audience de renvoi, fixée le 22 juin 1999, du droit de visite suivant :
• première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi dix-neuf heures au dimanche dix-neuf heures.
• Moitié des vacances scolaires en alternance.
Une ordonnance rectificative du 2 avril 1999 a alloué également au père les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois du mardi dix-sept heures au mercredi dix-sept heures.
Madame XXX a interjeté appel de la décision du 26 mars 1999.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 août 1999, elle demande de réformer la décision entreprise et d'ordonner la suspension du droit de visite exercé par Monsieur YYY sur l'enfant Chloé. Par ailleurs, le rapport d'expertise ordonné ayant été déposé, elle demande à la Cour d'évoquer l'affaire et d'instituer un nouveau droit de visite à l'issue du traitement thérapeutique auquel l'enfant devra être soumis, suite à la procédure actuellement instruite par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 1999, Monsieur J-F YYY, se portant appelant reconventionnel, demande de modifier la décision entreprise et de fixer la résidence de Chloé chez lui avec tous les droits afférents à la mère, tels que ceux préconisés dans l'ordonnance critiquée.
Il sollicite une pension alimentaire de 1500 francs pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Il sollicite la moitié des vacances scolaires en alternance et demande de préciser que, si la mère déménageait de MONTPELLIER et résidait à plus de 150 kilomètres de ladite ville, elle prendrait en charge l'intégralité des frais de transport.
Il sollicite 20.000 francs à titre de dommage et intérêts pour préjudice subi et procédure abusive du fait des allégations mensongères de son ex-femme, et 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 su nouveau code de procédure civile.
ET SUR CE,
# Sur la DEMANDE PRINCIPALE de SUSPENSION du DROIT de VISITE DE Monsieur YYY avant le DEPOT du RAPPORT d'EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Chloé YYY, sans doute perturbée par la séparation de ses parents, a bénéficié d'un suivi psychologique à compter du 2 mai 1997, à l'hôpital Arnaud de Villeneuve, plus particulièrement par Madame LEMAITRE ;
Que malgré ce suivi, elle n'a jamais tenu aucun propos alarmant aux professionnels qui la connaissent bien ;
Que l'examen médico-légal, pratiqué le 8 mars 1999 à la demande de la mère de Chloé, trouve son origine dans le certificat médical du Docteur MERIC, médecin psychiatre, qui indique le 25 février 1999 avoir reçu en consultation Chloé avec sa maman et à qui l'enfant a tenu des propos pouvant évoquer des attouchements de nature sexuelle ;
Que les circonstances de la rédaction de ce certificat sont particulièrement troublantes dans la mesure où, à la même période, et à plusieurs reprises, la mère avait produit des certificats médicaux particulièrement vagues pour s'opposer au droit de visite du père, ce qui avait conduit ce dernier à porter plainte pour non représentation d'enfant ;
Que le médecin a toutefois mis en exergue la préoccupation de l'enfant en ce qui concerne le divorce de ses parents et l'attitude provocante de Chloé dont l'instabilité traduit une souffrance morale incontestable ;
Que c'est donc à juste titre, malgré la plainte déposée par Madame XXX à l'encontre de son ex-mari, que le premier Juge a maintenu le droit de visite et d'hébergement de Monsieur YYY ;
Que la décision entreprise doit être confirmée de ce chef ;
Qu'il convient enfin de préciser que le 9 juillet 1999 Madame XXX a été informée par le Parquet de MONTPELLIER que la plainte qu'elle avait déposée à l'encontre de son ex-mari le 20 mars 1999, avait été classée sans suite :
# Sur l'APPEL INCIDENT de Monsieur YYY
Attendu que le rapport d'expertise psychologique de Madame BLANCHEMAIN, déposé le 10 juin 1999, ne met nullement en évidence, comme le prétend Madame XXX dans ses écritures, que le droit de visite du père serait contraire à l'intérêt de l'enfant ; que par ailleurs, contrairement aux allégations de Madame XXX, aucune procédure n'a été mise en place actuellement par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER ;
Attendu que l'expert a mis nettement en évidence la place centrale occupée par Chloé dans le conflit de ses parents et le fait que, tant le père que la mère, fait porter à cet enfant le contenu de sa problématique personnelle ;
Que cette attitude des parents entraîne l'enfant à perdre tout repère quant au réel, au vrai et au faux, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques sur son psychisme et son développement mental ;
Que l'expert précise : "Nous avons du mal à discerner sa parole d'enfant" ;
Qu'elle met également en évidence le discours et le comportement érotisé à l'extrême de Chloé sans pouvoir donner d'explication précise de cette attitude ;
Qu'il convient toutefois de noter l'expérience sexuelle précoce qu'elle a pu vivre à l'école et dont elle a parlé avec sa psychologue habituelle peut constituer une explication du comportement de Chloé, qui ne correspond pas à son âge ;
Que l'expert préconise un éloignement des deux parents mais craint que cette situation ne puisse être vécue par Chloé comme une punition en soulignant que cette éventualité et ses différentes modalités sont à étudier avec précaution dans les services pédopsychiatriques ;
Qu'il convient de retenir qu'à aucun moment, pendant l'expertise, l'enfant n'a accusé son père mais a indiqué qu'elle avait menti à la police car sa mère le lui avait demandé ;
Que compte tenu des éléments fournis par l'expertise psychologique, il apparaît qu'il existe une véritable machination de la part de Madame XXX pour instaurer une rupture du lien père-fille en multipliant les obstacles à l'exercice du droit de visite de Monsieur YYY ; que la destruction de l'image du père, par des plaintes pour violence sexuelle, conduisent la Cour à faire droit à la demande de Monsieur YYY en transférant la résidence de Chloé chez lui, à compter de la rentrée scolaire de Pâques 2000, le père présentant par ailleurs toutes les qualités pour s'occuper de son enfant ;
Qu'il convient d'accorder à la mère un large droit de visite s'exerçant les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque mois, du vendredi dix-sept heures au dimanche soir dix-neuf heures ainsi que tous les mercredis, du mardi soir dix-sept heures au mercredi soir dix-neuf heures, et la moitié des vacances scolaires en alternance ;
Qu'il convient de faire bénéficier Madame XXX des jours fériés qui seraient accolés aux week-ends, aux mercredis ou à des vacances ;
Attendu qu'eu égard à la situation professionnelle identique des deux parents, la pension alimentaire de 1.000 francs par mois prévue par le jugement de divorce du 10 novembre 1998 à la charge de Monsieur YYY pour l'entretien et l'éducation de Chloé, doit être mise à la charge de Madame XXX ;
Attendu que l'exercice de l'action en justice ne dégénère en faute susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts que s'il est établi à la charge de l'appelante une intention de nuire caractérisée ; qu'en l'espèce, il convient de condamner Madame XXX à payer à Monsieur YYY la somme de 5.000 francs à ce titre, compte tenu de sa persistance à s'opposer sans motif au droit de visite du père.
Qu'il y a lieu également de la condamner à lui payer la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile !
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Vu le rapport d'expertise de Madame BLANCHEMAIN ;
Infirme la décision entreprise.
Fixe la résidence de Chloé chez son père.
Accorde à Madame XXX un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera de la façon suivante :
• les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque mois, du vendredi dix-sept heures au dimanche soir dix-neuf heures
• ainsi que tous les mercredis, du mardi soir dix-sept heures au mercredi soir dix-neuf heures,
• et la moitié des vacances scolaires en alternance ;
Condamne Madame XXX à payer à monsieur YYY, pour l'entretien et l'éducation de Chloé, la somme de MILLE FRANCS (1 000 francs) par mois,
Dit que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., et sera révisée annuellement à la diligence du débiteur, la première fois le 1er janvier 2001, avec pour base l'indice en cours, le dernier connu au jour de la dite révision,
La condamne à payer CINQ MILLE FRANCS (5 000 francs) à titre de dommages et intérêts, et CINQ MILLE FRANCS (5 000 francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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